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Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.))
PARTIE III
État de crise internationale (suite)
Décrets et règlements (suite)
Note marginale :Services de police
31 (1) Ni la déclaration d’état de crise internationale ni ses décrets ou règlements d’application ne peuvent avoir pour effet de déroger ou de permettre une dérogation à l’autorité exercée par un gouvernement provincial ou municipal sur les services de police qui relèvent normalement de sa compétence.
Note marginale :G.R.C.
(2) Dans les cas où la Gendarmerie royale du Canada agit dans une province ou une municipalité dans le cadre d’un arrangement prévu par l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le paragraphe (1) s’applique à la Gendarmerie, sous réserve des conditions de l’arrangement.
c
chapitre C-12
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
50. La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne qui n’y est pas inscrit.
1975, c. 6, a. 50.
50.1. Les droits et libertés énoncés dans la présente Charte sont garantis également aux femmes et aux hommes.
2008, c. 15, a. 2.
51. La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d’une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l’article 52.
1975, c. 6, a. 51.
52. Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte.
1975, c. 6, a. 52; 1982, c. 61, a. 16.
53. Si un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.
1975, c. 6, a. 53.
54. La Charte lie l’État.
1975, c. 6, a. 54; 1999, c. 40, a. 46.
55. La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec.
1975, c. 6, a. 55.
44. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi.
1975, c. 6, a. 44.
45. Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
1975, c. 6, a. 45.
chapitre I-16
LOI D’INTERPRÉTATION
1. Cette loi s’applique à toute loi du Parlement du Québec, à moins que l’objet, le contexte ou quelque disposition de cette loi ne s’y oppose.
Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.
41.1. Les dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet.
1992, c. 57, a. 603.
41.2. Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.
1992, c. 57, a. 603.
41.3. Les lois prohibitives emportent nullité quoiqu’elle n’y soit pas prononcée.
1992, c. 57, a. 603.
41.4. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public.
1992, c. 57, a. 603.
42. Nulle loi n’a d’effet sur les droits de l’État, à moins qu’ils n’y soient expressément compris.
De même, nulle loi d’une nature locale et privée n’a d’effet sur les droits des tiers, à moins qu’ils n’y soient spécialement mentionnés.
S. R. 1964, c. 1, a. 42; 1999, c. 40, a. 161.
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